J.O. 140 du 19 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1030 du 15 juin 2007 portant publication du Protocole d'adhésion de la République française à l'accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, fait à Port-Louis le 10 janvier 1986 (1)


NOR : MAEJ0755124D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


Le Protocole d'adhésion de la République française à l'accord général de coopération entre les Etats membres de la Commission de l'océan Indien du 10 janvier 1984, fait à Port-Louis le 10 janvier 1986, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 22 février 2006.

PROTOCOLE D'ADHÉSION


DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE À L'ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMISSION DE L'OCÉAN INDIEN

Le Gouvernement de Maurice,

Le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar,

Le Gouvernement de la République des Seychelles,

Le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores,

Et le Gouvernement de la République française,

Unis dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l'Accord général de Coopération entre les Etats membres fondateurs de la Commission de l'océan Indien, signé à Victoria le 10 janvier 1984, ci-après dénommé l'Accord ;

Décidés, dans l'esprit de cet Accord, à établir une coopération plus étroite entre les Etats du Sud-Ouest de l'océan Indien ;

Considérant l'article 13 de l'Accord ;

Considérant que la République française a demandé à adhérer à l'Accord en raison de sa volonté de voir son département et sa région de la Réunion participer pleinement à la coopération régionale au bénéfice de l'ensemble de la région ;

Considérant que la Commission de l'océan Indien, réunie à Antananarivo du 16 au 18 janvier 1985, s'est unanimement prononcée en faveur de l'adhésion de la République française ;

Ont décidé de fixer d'un commun accord les conditions de cette adhésion et les adaptations à apporter à l'Accord et sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


La République française devient membre de la Commission de l'océan Indien et Partie à l'Accord instituant cette Commission pour permettre à son département et sa région de la Réunion de participer à la coopération régionale réalisée au sein de la Commission de l'océan Indien.


Article 2


Le premier alinéa du préambule de l'Accord est complété par les dispositions suivantes :

« Le Gouvernement de la République française ».


Article 3


Le premier alinéa de l'article ler de l'Accord est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les relations entre le Gouvernement de Maurice, le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, le Gouvernement de la République des Seychelles, le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores et le Gouvernement de la République française sont régies par le présent Accord général et ses protocoles d'application dans les domaines suivants : »


Article 4


Le présent Protocole sera ratifié par les Gouvernements Parties en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République des Seychelles.

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle sera déposé le dernier instrument de ratification.

Fait à Port-Louis le 10 janvier 1986, en langue française, en cinq exemplaires originaux, tous les cinq faisant également foi.


Pour le Gouvernement de Maurice :

Nunkeswarsingh Deerpalsingh

Ministre de l'agriculture,

de la pêche et des ressources naturelles

Pour le Gouvernement

de la République démocratique

de Madagascar :

Maurice Ramarozaka

Secrétaire Général

du Ministère des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République des Seychelles :

Jacques Hodoul

Ministre du Développement national

Pour le Gouvernement

de la République fédérale islamique

des Comores :

Said Kafe

Ministre des Affaires étrangères

et de la Coopération

Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel Blangy

Préfet, Commissaire de la République


de la région et du département de la Réunion


DOCUMENT CONNEXE

(TRANSMIS POUR L'INFORMATION DU PARLEMENT)

ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION

ENTRE LES ÉTATS MEMBRES

DE LA COMMISSION DE L'OCÉAN INDIEN


Le Gouvernement de Maurice,

Le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar,

Le Gouvernement de la République des Seychelles,

Désireux de renforcer les liens d'amitié qui les unissent dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat, de l'égalité des Etats entre eux, conformément au droit international et aux obligations qui en découlent,

Soucieux d'établir les fondements et le cadre d'une coopération rénovée, fructueuse et durable qui s'inspire de la nécessité particulière d'assurer en toute sécurité le développement économique et social à l'intérieur de la région des Etats du Sud-Ouest de l'océan Indien, ci-après dénommée La Région,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Les relations entre le Gouvernement de Maurice, de la République démocratique de Madagascar et le Gouvernement de la République des Seychelles sont régies par le présent Accord général et ses protocoles d'application dans les domaines suivants :

1. La coopération diplomatique ;

2. La coopération économique et commerciale ;

3. La coopération dans le domaine de l'agriculture, de la pêche maritime et de la conservation des ressources et des écosystèmes ;

4. La coopération dans le domaine culturel, scientifique, technique de l'éducation et en matière de justice.


Article 2


Les traités, conventions, accords ou arrangements conclus entre deux Parties contractantes, quelle qu'en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l'application du présent Accord et de ses protocoles d'application.


Article 3


1° Il est créé une Commission paritaire multilatérale de niveau ministériel appelée à définir les grandes orientations des activités à entreprendre dans le cadre de l'application du présent Accord général et de ses protocoles d'application visés à l'article 1er.

2° Les parlementaires des pays signataires peuvent être invités à participer à titre d'observateur aux travaux de la Commission.

3° Cette Commission appelée Commission de l'océan Indien arrête son règlement intérieur.


Article 4


La Présidence de la Commission est exercée à tour de rôle suivant l'ordre alphabétique des Etats signataires et pour une durée d'un an par le Ministre des Affaires étrangères ou un autre membre du Gouvernement de l'une des Parties contractantes.


Article 5


Chaque Etat membre de la Commission nommera un organisme permanent de liaison qui sera chargé de l'exécution de la coopération régionale et de la correspondance avec les autres organismes permanents de liaison.


Article 6


1° La Commission se réunit une fois par an à l'initiative de son président.

2° Elle se réunit en outre chaque fois que cela apparaît nécessaire dans les conditions fixées par son règlement intérieur.


Article 7


La Commission se prononce par commun accord des Parties contractantes.


Article 8


1° La Commission procède périodiquement à l'examen des résultats des régimes prévus dans le présent Accord et dans ses protocoles d'application.

2° Elle prend également toutes mesures nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans ceux-ci.

3° A cette fin, la Commission peut prendre en considération toute résolution ou recommandation adoptée par l'une des institutions parlementaires de l'une des Parties contractantes. Elle informe également les Etats signataires de toute proposition de coopération émanant d'organismes ou d'Etats tiers.


Article 9


1° Les décisions prises par la Commission dans les cas prévus par le présent Accord général sont exécutoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour en assurer la mise en oeuvre.

2° La Commission peut également formuler les résolutions, déclarations, recommandations et avis qu'elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs fixés et assurer une application satisfaisante du présent Accord général et de ses protocoles d'application.

3° La Commission approuve le rapport annuel établi par l'organisme permanent de liaison de l'Etat ayant assumé la présidence.

4° Elle peut prendre toutes dispositions appropriées pour assurer efficacement des contacts, des consultations et la coopération entre les milieux économiques des Etats signataires.

5° Les Etats signataires peuvent saisir la Commission de tout problème que poserait l'application du présent Accord et de ses protocoles d'application.

6° Dans les cas prévus par le présent Accord général et ses protocoles d'application, des consultations ont lieu, à la demande de l'une des Parties contractantes, conformément au règlement intérieur.


Article 10


A la demande de l'une des Parties contractantes, des échanges de vues et des consultations peuvent avoir lieu sur les questions ayant une incidence directe sur les domaines faisant l'objet du présent Accord général et de ses protocoles d'application. Il en est de même pour les questions économiques ou techniques d'intérêt mutuel.


Article 11


Les différends relatifs à l'interprétation ou l'application du présent Accord général et de ses protocoles d'application qui surgissent entre les Etats signataires doivent être soumis à la Commission de l'océan Indien qui statue conformément à son règlement intérieur.


Article 12


1° Les Etats signataires prennent en charge les dépenses occasionnées par leur participation à la présidence et aux sessions de la Commission.

2° Les dépenses relatives à l'interprétation en séance ainsi qu'à la traduction et à la production des documents et les dépenses ayant trait à l'organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, etc.) sont supportées par l'Etat signataire sur le territoire duquel se déroulent les réunions.


Article 13


La Commission examinera toute demande d'adhésion faite par tout Etat ou Entité de la Région et statuera à l'unanimité de ses Membres.


Article 14


1° Tout ou partie du présent Accord général ainsi que de ses protocoles d'application peut, à la demande de l'une des Parties, faire l'objet de négociations en vue d'une révision.

2° Si les autres Parties ne donnent pas leur réponse dans un délai de deux mois, ou si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la révision a été demandée sont réputées abrogées.


Article 15


1° Tout ou partie dudit Accord général et de ses protocoles d'application peut être dénoncé par l'une des Parties.

2° La dénonciation est effective un an après sa notification aux autres Parties contractantes.


Article 16


Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement à la date de l'échange des instruments de ratification, conformément à la législation nationale en vigueur dans chacun des Etats membres, à convenir entre les trois Parties contractantes.

Fait à Victoria, le 10 janvier 1984 en langue française.


Pour le Gouvernement

de la République démocratique

de Madagascar :




Pour le Gouvernement

de Maurice :




Pour le Gouvernement

de la République

des Seychelles :